An de grâce 1242 à Largentière
Depuis la victoire en 1229 du roi de France sur Raymond 7 de Toulouse, toute l’Occitanie est occupée par les français !
Toute ? Non, l’évêque de Viviers, bien heureux d’être indépendant ou presque, aux marches du Saint Empire Germanique, résiste aux pressions du Roi de France…
Il faudra attendre 1308 pour que l’évêque de Viviers monte à Paris rendre hommage à Philippe le Bel et que le Vivarais soit rattaché à la France.
Nous jouons avec l'histoire pour mieux vous parler du présent.
Pour les besoins du spectacle, nous avons imaginé une année à Largentière où le Roi de France a réussi a imposer l’un de ses baillis, lequel s’est permis de rendre une justice expéditive comme si il était chez lui…
Bien sur, tout historien local vous dira que la chose est fort peu probable, Largentière, avec ses mines, était une place trop importante pour que l’évêque tolère ces facéties. Mais le propos du Temps des Chevaliers est de jouer d’un contexte pour un spectacle très actuel…
La Charte des Libertés
Dans le contexte de la croisade contre les albigeois, cette charte fut offerte par l’évêque Burnon aux habitants de Largentière, sans doute pour se concilier les habitants.
L’année de l’incarnation de N.S
le 4 des kalendes de septembre 1215
Voyant la fidélité de tous et de chacun des hommes de Largentière, qu’ils nous montrent et promettent de montrer à tous nos successeurs à perpétuité, nous leur accordons, en notre nom et au nom de nos successeurs, certaines immunités et libertés, pour que cette cause et sous forme ci après, à la condition que tous et chacun des hommes qui, en quelque temps que ce soit, seront à Largentière, observe tous ce qui est convenu dans la dite composition et s’y conforment strictement, à perpétuité, envers nous et nos successeurs au siège de Viviers.
1: En premier lieu, nous leur accordons pour cette cause et pour les promesses ci-dessus à remplir de tout temps, qu’aucun homme ayant maison à Largentière et y habitant, ne puisse être forcé pour achat ou vente, de payer des leudes, sauf sur la boucherie et de ce qui tient à la boucherie.
2: De plus, tout habitant jouissant de la plénitude de ses facultés a le droit de remplir le cas échéant les fonction d’arbitre et par suite le droit d’exiger des cautions, de faire prêter serment par les parties, de citer les témoins et de rendre un jugement dans une affaire à lui soumise, à moins qu’il ne s’agisse d’une chose extraordinaire, de celle dont la connaissance est dévolue au bailli et aux juges féodaux.
3: Nous accordons qu’on ne pourra exiger que 8 deniers de tout homme du lieu pour une quarte de farine à cuire, porter ou remporter.
4: Lorsque deux mineurs ou un groupe de mineurs auront entrepris une galerie, et se seront partagés les ouvertures, si l’un d’eux a besoin du secours de l’autre, soit pour la ventilation, soit pour autre choses, , le seigneur de la partie en souffrance pourra faire travailler sur l’autre partie tous les droits du seigneur sur le terrain duquel on travaille étant réservés.
5: Nous accordons que l’homme ou la femme adultère, pris en flagrant délit, devront courir nus, de jour, à travers la ville de Largentière, toute accusation plus grave mise de coté; aucune autre peine cependant ne sera infligée pour ce fait aux coupables qui auront couru.
6: Aucun revendeur d’avoine ou de denrées portées à Largentière ne doit acheter sur le chemin ou dans la ville, avant que la sixième heure du jour ne soit passée, exception faites des chairs de la boucherie; le contrevenant perdra sa marchandises et le prix, et de plus, il aura à payer cinq sols à la curie des seigneurs.
7: Tout homme de Largentière pourra, dans la ville, sans encourir de peine, saisir son débiteur, à la condition toutefois de l’avoir fait sommer huit jours à l’avance, par la voie des baillis ou des consuls, d’avoir à payer son créancier.
8: Si quelqu’un a avancé une somme d’argent à un autre pour une affaire mais, avant la réalisation de l’affaire lui a retiré son crédit, si un second créancier survient, et permet par ses avances à son débiteur de réussir, ce second créancier devra être préféré au premier pour le remboursement de la créance.
9: Si quelqu’un dépose ses biens à Largentière, ils devront y être en sureté, et le déposant ne peut les perdre par le fait d’une guerre de son seigneur, en dehors de sa propre faute.
10: Si quelqu’un dépouille un autre de son argent, le coupable sera obligé de payer les dépenses faites pour le lavage, le broyage et la fonte de l’argent nécessaire à la restitution.
11: Une affaire étant portée en justice, les dépenses du tribunal ne doivent être exigées des parties, tant que l’affaire n’est pas terminée, soit par composition, soit par jugement; alors les frais seront exigés du perdant, et le gagnant n’aura rien à payer.
12: Quand quelqu’un meurt à Largentière sans testament, s’il n’y a pas d’héritier présent, ses biens seront mis en dépôts à la curie pour être rendus à l’héritier légitime s’il se présente dans un délai d’un an. Ce terme expiré, les dits biens pourront être confisqués par la curie.
13: Les biens d’un coupable avérés doivent être confisqués, ses créanciers passeront avant le payement des condamnations fiscales.
14: Personne à Largentière ne sera obligé de payer la leude sur les poireaux, les choux, les racines, les aulx, les oignons, les raves.
15: Toutefois, si les autres seigneurs de Largentière ne faisaient pas les mêmes concessions et n’accordaient pas les mêmes immunités, notre libéralité ne doit en rien être préjudiciable à l’église de Viviers.
16: Que si les autres co-seigneurs voulaient s’opposer de quelque manière aux concessions et immunités par nous données à la ville de Largentière et à ses hommes, nous vous promettons de bonne fois de les maintenir de tout notre pouvoir et de les défendre.
17: de plus, nous vous promettons que nous agirions de bonne foi pour que les autres co-seigneurs vous fassent les mêmes concessions.
18: En outre, par équité, nous statuons que si une partie devant le Tribunal a engagé tous les avocats, les baillis assigneront dans la forme légale, avocat à la partie qui n’en a point.
Et moi, Guillaume de Montaigu, notaire, d(‘après le mandat reçu du Seigneur Burnon évêque de Viviers et des consuls de Largentière, savoir:
Louis Boucher
Louis Sun
Louis Colomb
J’ai écrit et signé cet instrument tel qu’il est ci-dessus, l’année de l’Incarnation de notre Seigneurs le 4 des Kalendes de septembre 1215 en présence des témoins ici présents.
R. André
Guillaume Arman
Louis julien
Etienne de Tauriers.
Armand Violateur
Guillaume de Chase
Jean Templier
Benoit Boucher
Etienne Maschal
Bertrand d’Avignon
Guillaume Colen
Bruno Fabre
Guillaume Onoseos
Rainaud de Lanas
Guillaume Becher
Hugon d’Aubusson
Robert Clerc
Louis Desliste.
Dies Irae
Appelée aussi prose des mort, le Dies Irae est une prose chantée apparue dés le XIe siècle. La version connue de nos jours date du XIIIe, elle est intégrée au corpus grégorien et chantée lors des messes de requiem.
- Dies iræ, dies illa,
- Solvet sæclum in favÃlla,
- Teste David cum Sibýlla !
- Quantus tremor est futúrus,
- quando judex est ventúrus,
- cuncta stricte discussúrus !
- Tuba mirum spargens sonum
- per sepúlcra regiónum,
- coget omnes ante thronum.
- Mors stupébit et Natúra,
- cum resúrget creatúra,
- judicánti responsúra.
- Liber scriptus proferétur,
- in quo totum continétur,
- unde Mundus judicétur.
      Jour de colère, ce jour-lÃ
- Il réduira le monde en cendres,
- David l’atteste, et la Sibylle.
- Quelle terreur à venir,
- quand le juge apparaîtra
- pour tout strictement examiner !
- La trompette répand étonnamment ses sons,
- parmi les sépulcres de tous pays,
- rassemblant tous les hommes devant le trône.
- La Mort sera stupéfaite, comme la Nature,
- quand ressuscitera la créature,
- pour être jugée d’après ses réponses.
- Un livre écrit sera produit,
- dans lequel tout sera contenu ;
- d’après quoi le Monde sera jugé.